Resolução da Assembleia da República n.º 133/2015 - Diário da República n.º 196/2015, Série I de 2015-10-07

Resolução da Assembleia da República n.º 133/2015 Aprova o Protocolo à Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo, adotado em Estrasburgo, em 15 de maio de 2003 A Assembleia da República resolve, nos termos da alí- nea

  1. do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Cons- tituição: Artigo 1.º Aprovação Aprovar o Protocolo à Convenção Europeia para a Re- pressão do Terrorismo, adotado em Estrasburgo, em 15 de maio de 2003, cujo texto nas versões autenticadas em língua francesa e inglesa e respetiva tradução em língua portuguesa, se publicam em anexo.

    Artigo 2.º Reservas 1 — Portugal declara que não aceita a extradição como Estado requerido quando as infrações sejam punidas com a pena de morte ou com penas ou medidas de segurança privativas da liberdade com caráter perpétuo no Estado requerente. 2 — Portugal declara que aceita o disposto no n.º 4 do artigo 13.º da Convenção para a Repressão do Terrorismo, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º da Cons- tituição da República Portuguesa, que impõe, para que a alteração vigore na ordem jurídica interna, a sua prévia ratificação e publicação oficial.

    Aprovada em 22 de julho de 2015. A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.

    PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT A LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA REPRESSION DU TERRORISME Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de ce Protocole, Ayant à l’esprit la Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 12 septembre 2001 et sa déci- sion du 21 septembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international, et la Déclaration de Vilnius sur la coopération régionale et la consolidation de la stabilité démocratique dans la Grande Europe adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 110e session à Vilnius, le 3 mai 2002; Ayant à l’esprit la Recommandation 1550 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme; Ayant à l’esprit la résolution A/RES/51/210 de l’Assem- blée générale de l’Organisation des Nations Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et la déclaration, en annexe, complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme internatio- nal, et sa résolution A/RES/49/60 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et, en annexe, la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international; Souhaitant renforcer la lutte contre le terrorisme tout en respectant les droits de l’homme et ayant à l’esprit les Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 juillet 2002; Considérant à cette fin qu’il est souhaitable d’amender la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE nº 90) ouverte à la signature à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommée «la Convention»; Considérant qu’il est souhaitable de mettre à jour la liste des conventions internationales énumérées par l’article 1 de la Convention et de prévoir une procédure simplifiée afin de la mettre à jour par la suite et selon les besoins; Considérant que le renforcement du suivi de la mise en œuvre de la Convention est souhaitable; Considérant qu’une révision du régime des réserves est souhaitable; Considérant qu’il est souhaitable d’ouvrir la Convention à la signature de tous les Etats intéressés, sont convenus de ce qui suit: Article 1 1 — Le paragraphe introductif de l’article 1 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article.

    Au sous- paragraphe

  2. de ce paragraphe, le terme «signée» est rem- placé par le terme «conclue» et les sous-paragraphes

    c),

    d),

  3. et

  4. de ce paragraphe sont remplacés respectivement par: «c) les infractions comprises dans le champ d’appli- cation de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diploma- tiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973;

  5. les infractions comprises dans le champ d’appli- cation de la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979;

  6. les infractions comprises dans le champ d’appli- cation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

  7. les infractions comprises dans le champ d’applica- tion du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988;» 2 — Le paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention est complété par les quatre sous-paragraphes suivants: «g) les infractions comprises dans le champ d’ap- plication de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;

  8. les infractions comprises dans le champ d’appli- cation du Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;

  9. les infractions comprises dans le champ d’applica- tion de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997;

  10. les infractions comprises dans le champ d’applica- tion de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999.» 3 — Le texte de l’article 1 de la Convention est com- plété par le paragraphe suivant: «2 — Dans la mesure où elles ne seraient pas cou- vertes par les conventions visées au paragraphe 1, il en sera de même, pour les besoins de l’extradition entre Etats contractants, non seulement du fait de commettre, comme auteur matériel principal ces infractions princi- pales, mais également:

  11. de la tentative de commettre une de ces infractions principales;

  12. de la complicité avec une de ces infractions prin- cipales ou avec la tentative de commettre une de ces infractions principales;

  13. de l’organisation ou du fait de donner l’ordre à d’autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales.» Article 2 Le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention est rem- placé par les termes suivants: «3 — Il en sera de même:

  14. de la tentative de commettre une de ces infractions principales;

  15. de la complicité à une de ces infractions principales ou à la tentative de commettre une de ces infractions principales;

  16. de l’organisation ou du fait de donner l’ordre à d’autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales.» Article 3 1 — Le texte de l’article 4 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article et une nouvelle phrase est ajoutée à la fin de ce paragraphe, dont le libellé est: «Les Etats contractants s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.». 2 — Le texte de l’article 4 de la Convention est com- plété par le paragraphe suivant: «2 — Lorsqu’un Etat contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat contractant requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 1 ou 2.» Article 4 1 — Le texte de l’article 5 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article. 2 — Le texte de l’article 5 de la Convention est com- plété par les paragraphes suivants: «2 — Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obliga- tion d’extrader pour l’Etat requis si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture. 3 — Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obliga- tion d’extrader pour l’Etat requis si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de l’Etat requis ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que l’Etat requis ait l’obliga- tion d’extrader conformément aux traités d’extradition applicables, si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes par l’Etat requis que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine.» Article 5 Un nouvel article est introduit après l’article 8 de la Convention dont le libellé est le suivant: «Article 9 Les Etats contractants pourront conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faci- liter l’application des principes contenus dans celle-ci.» Article 6 1 — L’article 9 de la Convention devient l’article 10. 2 — Le libellé du paragraphe 1 du nouvel article 10 est modifié comme suit: «Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est chargé de suivre l’application de la présente Convention.

    Le CDPC:

  17. est tenu informé de l’application de la Convention;

  18. fait des propositions en vue de faciliter ou d’amé- liorer l’application de la Convention;

  19. adresse au Comité des Ministres des recomman- dations relatives aux propositions d’amendements et donne son avis sur toute proposition d’amendement présentée par un Etat contractant conformément aux articles 12 et 13;

  20. exprime, à la demande d’un Etat contractant, un avis sur toute question relative à l’application de la Convention;

  21. facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la Conven- tion donnerait lieu;

  22. adresse au Comité des Ministres des recomman-...

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