Decreto-Lei n.º 46235, de 18 de Março de 1965

Decreto-Lei n.º 46235 Usando da faculdade conferida pela 2.' parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: Artigo único. É aprovada, para adesão, a Convenção relativa ao contrato de transporte internacional de mercadorias por estrada, concluída em Genebra a 18 de Maio de 1956, cujo texto em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto-lei.

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 18 de Março de 1965. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - António Augusto Peixoto Correia - Inocêncio Galvão Teles - Luís Maria Teixeira Pinto - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de de Proença - Francisco Pereira Neto de Carvalho.

Para ser presente à Assembleia Nacional.

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISE PAR ROUTE (CMR) Préambule Les Parties contractantes, ayant reconnu l'utilité de régler d'une manière uniforme les conditions du contrat de transport international de marchandises par route, particulièrement en ce qui concerne les documentes utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur, sont convenues de ce qui suit: CHAPITRE PREMIER Champ d'application ARTICLE PREMIER 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.

  1. Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par 'véhicules' les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.

  2. La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisationsgouvernementales.

  3. La présente Convention ne s'applique pas: a) aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales, b) aux transports funéraires, c) aux transports de déménagement.

  4. Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports emprutant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.

    ARTICLE 2 1. Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf éventuellement, pour l'application des dispositions de l'article 14, la présente Convention s'applique, néanmoins, pour l'ensemble du transport. Cependant, dans la mesure ou il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à la livraison de la marchandise qui est survenu au cours du transport par l'un des modes de transport autre que la route n'a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur routier et qu'il provient d'un fait qui n'a pu se produire qu'au cours et en raison du transport non routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité du transporteur non routier eût été déterminée si un contrat de transport avait été conclu entre l'expéditeur et le transporteur non routier pour le seul transport de la marchandise conformément aux dispositions impératives de la loi concernant le transport de marchandises par le mode de transport autre que la route. Toutefois, en l'absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur par route sera déterminée par la présente Convention.

  5. Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa responsabilité est également déterminée par le paragraphe premier comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de transporteur non routier étaient exercées par deux personnes différentes.

    CHAPITRE II Personnes dont répond le transporteur ARTICLE 3 Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.

    CHAPITRE III Conclusion et exécution du contrat de transport ARTICLE 4 Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

    ARTICLE 5 1. La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et par le transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres de l'expéditeur et du transporteur si la législation du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est remis à l'expéditeur, le douxième accompagne la marchandise et le troisième est retenu par letransporteur 2. Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts, l'expéditeur ou le transporteur a le droit d'exiger l'établissement d'autant de lettres de voiture qu'il doit être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèces ou de lots de marchandises.

    ARTICLE 6 1. La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes: a) le lieu et la date de son établissement, b) le nom et l'adresse de l'expéditeur, c) le nom et l'adresse du transporteur, d) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, e) le nom et l'adresse du destinataire, f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue, g) le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros, h) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise, i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison), j) les instructions requises pour les formalités de douane et autres, k) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, au régime établi par la présente Convention.

  6. Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes: a) l'interdiction de transbordement, b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge, c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise, d) valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l'intérêt spécial à la livraison, e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de lamarchandise, f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué, g) la liste des documents remis au transporteur.

  7. Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugentutile.

    ARTICLE 7 1. L'expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur en raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance a) des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, b), d), e), f), g), h) et j), b) des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 2, c) de toutes autres indications ou instructions qu'il donne pour l'établissement de la lettre de voiture ou pour y être reportées.

  8. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les mentions visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.

  9. Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à l'article 6, paragraphe 1, K), le transporteur est responsable de tous frais et dommages que subirait l'ayant droit à la marchandise en raison de cette omission.

    ARTICLE 8 1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier a) l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros, b) l'état apparent de la marchandise et de son emballage.

  10. Si le transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1, a) du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage.

    Ces réserves n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture.

  11. L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu des colis. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigne sur la lettre de voiture.

    ARTICLE 9 1. La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.

  12. En l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves...

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