Aviso n.º 454/2005, de 20 de Dezembro de 2005

Aviso n.º 454/2005 Por ordem superior se torna público que o Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia notificou, pela nota n.º 12433, de 21 de Outubro de 2005, ter o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte concluído, em 2 de Setembro de 2005, as formalidades necessárias à entrada em vigor da Convenção elaborada pelo Conselho em conformidade com o artigo 34.º do Tratado da União Europeia, relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre os Estados membros da União Europeia, assinada em Bruxelas em 29 de Maio de 2000, tendo formulado as declarações seguintes: 'Déclarations Article 6 Comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que les demandes d'entraide doivent être transmises à l'une des trois autorités désignées en tant qu'autorités centrales dans la déclaration faite au titre de l'article 24, paragraphe 1, point b).

Nonobstant cette déclaration, les demandes d'entraide en matière fiscale et douanière (y compris pour les infractions en matière d'impôts directs et indirects ainsi que les infractions en matière d'importation et d'exportation) peuvent également être transmises au service de la fiscalité et des douanes du Royaume-Uni (HM Revenue and Customs).

Les communications relatives aux demandes, y compris en ce qui concerne les preuves peuvent par la suite se faire directement entre l'autorité requérante et l'autorité d'exécution.

Article 9 Comme le prévoit l'article 9, paragraphe 6, le Royaume-Uni déclare que le consentement écrit d'une personne détenue sera exigé pour autoriser son transfèrementtemporaire.

Article 10 Comme le prévoit l'article 10, paragraphe 9, le Royaume-Uni déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 10 aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement.

Article 18 Comme le prévoit l'article 18, paragraphe 7, le Royaume-Uni déclare qu'il n'est lié par le paragraphe 6 que lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer une transmissionimmédiate.

Article 20 Le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite lors de la signature de la convention. Cette déclaration, qui fait partie intégrante de la convention selon ce qui a été convenu, est libellée comme suit: 'Au Royaume-Uni, l'article 20 s'applique dans le cadre des mandats d'interception délivrés par le Secrétaire d'État chargé des services de police ou par le service des douanes du Royaume-Uni ('HM Customs & Excise') dans les cas oú, conformément au droit interne en...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT