Resolução da Assembleia da República n.º 134/2015 - Diário da República n.º 197/2015, Série I de 2015-10-08

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA Resolução da Assembleia da República n.º 134/2015 Aprova o Protocolo relativo à adesão da Comunidade Europeia à Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea EUROCONTROL, de 13 de dezembro de 1960, consolidada pelo Protocolo de 27 de junho de 1997. A Assembleia da República resolve, nos termos da alí- nea

i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constitui- ção, aprovar o Protocolo relativo à adesão da Comunidade Europeia à Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea EUROCONTROL, de 13 de dezembro de 1960, consolidada pelo Protocolo de 27 de junho de 1997, cujo texto, nas versões autenticadas nas línguas francesa e portuguesa, se publica em anexo.

Aprovada em 26 de junho de 2015. A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.

PROTOCOLE RELATIF À L’ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COO PÉRATION POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE “EUROCONTROL” DU 13 DÉCEMBRE 1960, TELLE QU’AMENDÉE À PLUSIEURS REPRISES ET COORDONNÉE PAR LE PROTOCOLE DU 27 JUIN 1997. La République d’Albanie, la République fédérale d’Al- lemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgi- que, la République de Bulgarie, la République de Chypre, la République de Croatie, le Royaume du Danemark, le Royaume d’Espagne, la République de Finlande, la Ré- publique française, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d’Irlande du Nord, la République hellénique, la Répu- blique de Hongrie, l’Irlande, la République italienne, l’ex- -République yougoslave de Macédoine, le Grand -Duché de Luxembourg, la République de Malte, la République de Moldavie, la Principauté de Monaco, le Royaume de Nor- vège, le Royaume des Pays -Bas, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume de Suède, la Confédération suisse, la République tchèque, la République de Turquie et la Communauté européenne, Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne “EUROCONTROL” du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole addi- tionnel du 6 juillet 1970, modifié lui -même par le Protocole du 21 novembre 1978, tous amendés par le Protocole du 12 février 1981, et telle que révisée et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997, ci -après dénommée “la Conven- tion”, et notamment l’article 40 de ladite Convention; Vu les responsabilités que le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, tel que révisé par le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, confère à la Communauté européenne dans certains domaines couverts par la Convention; Considérant que les États membres de la Communauté européenne qui sont membres d’EUROCONTROL ont déclaré, lors de l’adoption du Protocole coordonnant la Convention, ouvert à la signature le 27 juin 1997, que leur signature n’affectait en rien la compétence exclu- sive de la Communauté dans certains domaines couverts par ladite Convention, ni l’adhésion de la Communauté à EUROCONTROL aux fins d’exercer une telle compétence exclusive; Considérant que l’adhésion de la Communauté euro- péenne à la Convention a pour objet d’aider l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci -après dénommée “EUROCONTROL”, à atteindre ses objectifs, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, notamment celui de constituer un organisme unique et efficace chargé de définir la politique en matière de gestion de la circulation aérienne en Europe; Considérant que l’adhésion de la Communauté euro- péenne à EUROCONTROL commande que soient pré- cisées les modalités d’application des dispositions de la Convention à la Communauté européenne et à ses États membres; Considérant que les conditions de l’adhésion de la Com- munauté européenne à la Convention doivent permettre à la Communauté d’exercer, au sein d’EUROCONTROL, les compétences que lui ont conférées ses États membres; Considérant que le Royaume d’Espagne et le Royaume- -Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étran- gères des deux pays, d’un régime renforçant la coopéra- tion dans l’utilisation de l’aéroport de Gibraltar, et que ce régime n’est pas encore entré en application; sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 La Communauté européenne, dans le cadre de sa com- pétence, adhère à la Convention aux conditions énoncées dans le présent Protocole, conformément aux dispositions de l’article 40 de la Convention.

Article 2 Pour la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, la Convention s’applique aux services de navigation aérienne de route et aux services connexes d’approche et d’aérodrome afférents à la circulation aé- rienne dans les Régions d’information de vol de ses États membres, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe II de la Convention, qui sont dans les limites de l’applicabilité territoriale du Traité instituant la Communauté européenne.

L’application du présent Protocole à l’aéroport de Gi- braltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume -Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé. L’application du présent Protocole à l’aéroport de Gi- braltar est suspendue jusqu’à ce que soit mis en applica- tion le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d’Espagne et du Royaume -Uni.

Les gou- vernements du Royaume d’Espagne et du Royaume -Uni informeront les autres Parties contractantes au présent Protocole de la date de cette mise en application.

Article 3 Sous réserve des dispositions du présent Protocole, les dispositions de la Convention doivent être interprétées comme incluant la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les Parties contractantes à la Convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.

Article 4 La Communauté européenne ne contribue pas au budget d’EUROCONTROL. Article 5 Sans préjudice de l’exercice de ses droits de vote aux termes de l’article 6, la Communauté européenne est ha- bilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes d’EUROCONTROL au sein desquels l’un quelconque de ses États...

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