Resolução da Assembleia da República n.º 4/2015 - Diário da República n.º 7/2015, Série I de 2015-01-12

Resolução da Assembleia da República n.º 4/2015 Aprova a Convenção do Trabalho Marítimo, adotada pela Confe- rência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 94.ª sessão, em Genebra, a 23 de fevereiro de 2006. A Assembleia da República resolve, nos termos da alí- nea

i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constitui- ção, aprovar a Convenção do Trabalho Marítimo, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 94.ª Sessão, em Genebra, a 23 de feve- reiro de 2006, cujo texto, na versão autenticada em língua francesa, e respetiva tradução para a língua portuguesa, se publicam em anexo.

Aprovada em 21 de novembro de 2014. A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.

CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006 Préambule La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 février 2006 en sa quatre-vingt-quatorzième session; Désireuse de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes les normes à jour contenues dans les actuelles conventions et recomman- dations internationales du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d’autres conventions internationales du travail, notamment: – la convention (n.º 29) sur le travail forcé, 1930; – la convention (n.º 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; – la convention (n.º 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; – la convention (n.º 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; – la convention (n.º 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; – la convention (n.º 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; – la convention (n.º 138) sur l’âge minimum, 1973; – la convention (n.º 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999; Consciente que l’Organisation a pour mandat fonda- mental de promouvoir des conditions de travail décentes; Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998; Consciente également que les gens de mer peuvent se prévaloir des dispositions d’autres instruments de l’OIT et doivent jouir des libertés et droits fondamentaux reconnus à toutes les personnes; Considérant que les activités du secteur maritime se dé- ploient dans le monde entier et que les gens de mer doivent par conséquent bénéficier d’une protection particulière; Tenant compte également des normes internationales sur la sécurité des navires, la sécurité et la sûreté des person- nes et la qualité de la gestion des navires édictées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans la Conven- tion de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée, ainsi que des prescriptions relatives à la formation et aux compétences requises des gens de mer qui figurent dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée; Rappelant que la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer établit un cadre juridique gé- néral régissant l’ensemble des activités sur les mers et les océans, qu’elle revêt une importance stratégique comme base de l’action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le secteur maritime et que son intégrité doit être préservée; Rappelant l’article 94 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer qui définit les devoirs et les obligations incombant à l’Etat du pavillon notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les effectifs et les questions sociales à bord des navires qui battent son pavillon; Rappelant le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitu- tion de l’Organisation internationale du Travail qui dispose que l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront en aucun cas être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation; Déterminée à faire en sorte que ce nouvel instrument soit conçu de manière à recueillir la plus large acceptation possible par les gouvernements, les armateurs et les gens de mer attachés aux principes du travail décent, qu’il soit facile à mettre à jour et qu’il puisse être appliqué et respecté de manière effective; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions re- latives à l’élaboration d’un tel instrument, question qui constitue le seul point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-troisième jour de février deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention du travail maritime, 2006. Obligations générales Article I 1 — Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions conformé- ment aux prescriptions de l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. 2 — Les Membres coopèrent entre eux pour assurer l’application effective et le plein respect de la présente convention.

Définitions et champ d’application Article II 1 — Aux fins de la présente convention, et sauf stipula- tion contraire dans une disposition particulière, l’expression:

a) autorité compétente désigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des règlements, des arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition en question et à les faire appliquer;

b) déclaration de conformité du travail maritime désigne la déclaration visée dans la règle 5.1.3;

c) jauge brute désigne la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l’ayant remplacée.

Pour les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l’Organisation maritime internatio- nale, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubri- que observations du Certificat international de jaugeage des navires (1969);

d) certificat de travail maritime désigne le certificat visé dans la règle 5.1.3;

e) prescriptions de la présente convention renvoie aux prescriptions des articles, des règles et de la partie A du code qui font partie de la présente convention;

f) gens de mer ou marin désigne les personnes em- ployées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique;

g) contrat d’engagement maritime renvoie à la fois au contrat de travail du marin et au rôle d’équipage;

h) service de recrutement et de placement des gens de mer désigne toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou de leur placement auprès d’armateurs;

i) navire désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclu- sivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire;

j) armateur désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en as- sumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités. 2 — Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s’applique à tous les gens de mer. 3 — Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. 4 — Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de cons- truction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

La présente convention ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires. 5 — En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de cha- cun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. 6 — Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres me- sures.

L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. 7 — Toute décision prise par un Membre en applica- tion des paragraphes 3, 5 ou 6 doit être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l’Organisation. 8 — Sauf disposition...

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