Resolução n.º 64/98, de 02 de Dezembro de 1998

Resolução da Assembleia da República n.º 64/98 Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 162 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a segurança na utilização do amianto.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 161.º, alínea i), e 166.º, n.º 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, a Convenção n.º 162 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a segurança na utilização do amianto, adoptada pela Conferência Internacional do Trabalho em 24 de Junho de 1986, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo à presente resolução, da qual fazem parte integrante.

Aprovada em 9 de Outubro de 1998.

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.

CONVENTION N.º 162 Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail: Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douzième session; Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale; adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'amiante, 1986.

PARTIE I Champ d'application et définitions Article 1 1 - La présente convention s'applique à toutes les activités entrainant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail.

2 - Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, exclure des branches particulières d'activité économique ou des entreprises particulières de l'application de certaines dispositions de la convention, lorsqu'il s'est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n'est pas nécessaire.

3 - Lorsqu'elle décide l'exclusion de branches particulières d'activité économique ou d'entreprises particulières, l'autorité compétente doit tenir compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l'exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur le lieu de travail.

Article 2 Aux fins de la présente convention: a) Le terme 'amiante' vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire la chrysotile (amiante blanc), et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actinolite, l'amosite (amiante brun, cummingtonite-grunérite), l'anthophyllite, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux; b) Les termes 'poussières d'amiante' visent les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail; c) Les termes 'poussières d'amiante en suspension dans l'air' visent, aux fins de mesure, les particules de poussières mesurées par une évaluation gravimétrique ou une autre méthode équivalente; d) Les termes 'fibres respirables d'amiante' visent des fibres d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3 µm et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3:1.

Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5 µm seront prises en compte aux fins de mesures; e) Les termes 'exposition à l'amiante' visent le fait d'être exposé au travail, aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante; f) Les termes 'les travailleurs' incluent les membres des coopératives de production; g) Les termes 'représentants des travailleurs' visent les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs,1971.

PARTIE II Principes généraux Article 3 1 - La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

2 - La législation nationale adoptée en application du paragraphe 1 du présent article doit être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.

3 - L'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux mesures prescrites en vertu du paragraphe 1 du présent article dans des conditions et des délais à fixer après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

4 - Lorsqu'elle accorde des dérogations conformément au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente doit veiller à ce que les précautions nécessaires soient prises pour protéger la santé des travailleurs.

Article 4 L'autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Article 5 1 - L'application de la législation adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit être assurée par un système d'inspection suffisant et approprié.

2 - La législation nationale doit prévoir les mesures nécessaires comprenant l'application des sanctions appropriés pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions de la présente convention.

Article 6 1 - Les employeurs doivent être tenus pour responsables de l'application des mesuresprescrites.

2 - Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie. L'autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire.

3 - Les employeurs doivent, en collaboration avec les services de santé et de securité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparer les procédures à suivre dans des situations d'urgence.

Article 7 Les travailleurs doivent, dans les limites de leur responsabilité, être tenus de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène prescrites visant à prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l'exposition professionnelle à l'amiante, ainsi qu'à les protéger contre ces risques.

Article 8 Les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants doivent collaborer aussi étroitement que possible, à tous les niveaux dans l'entreprise, pour l'application des mesures prescrites conformément à la présente convention.

PARTIE III Mesures de protection et de prévention Article 9 La législation nationale adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit prévoir que l'exposition à l'amiante doit être prévenue ou contrôlée par l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) L'assujettissement du travail susceptible d'exposer le travailleur à l'amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l'hygiène sur le lieu de travail; b) La prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d'autorisations, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail.

Article 10 Là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) Toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moinsnocifs; b) L'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de certains...

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