Decreto n.º 28/94, de 19 de Setembro de 1994

Decreto n.° 28/94 de 19 de Setembro Nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo decreta o seguinte: Artigo único. É aprovado, para ratificação, o Acto Relativo à Revisão do Artigo 63.° da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (Convenção sobre a Patente Europeia), de 5 de Outubro de 1973, assinado em 17 de Dezembro de 1991, bem como a Resolução Relativa à Informação Mútua e a Acta Final da Conferência dos Estados Contratantes, cuja versão autêntica em língua francesa e a respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de Julho de 1994. - Aníbal António Cavaco Silva - José Manuel Durão Barroso - Luís Fernando Mira Amaral.

Ratificado em 16 de Agosto de 1994.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 22 de Agosto de 1994.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

ACTE PORTANT REVISION DE L' ARTICLE 63 DE LA CONVENTION SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS (CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN) DU 5 OCTOBRE 1973.

Préambule Les États contractants de la Convention sur le Brevet européen: Désireux de continuer à oeuvrer en faveur du progrès technique et du développement économique en Europe; Soucieux de tenir compte d'évolutions actuelles dans la législation de certains États contractants; Considérant que les délais nécessaires à l'obtention d'autorisations administratives requises pour la mise sur le marché de certains produits peuvent entrainer une réduction considérable de la période d'exploitation de brevets européens se rapportant à ces produits; Considerant de surcroît que de tels produits sont obtenus après des recherches, souvent longues et coõuteuses, que les États contractants désirent encourager; Considerant qu'il convient dès lors de mettre les États contractants en mesure de prévoir une compensation de la réduction de la période susvisée d'exploitation; sont convenus de ce qui suit: Articlepremier Le texte de l'article 63 de la Convention sur le Brevet européen est modifié comme suit: Article63 Durée du brevet européen 1 - La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.

2 - Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un État contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux: a) Pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit État; b) Si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou un utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet État, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.

3 - Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout...

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