Decreto n.º 252/75, de 23 de Maio de 1975

Decreto n.º 252/75 de 23 de Maio Usando da faculdade conferida pelo n.º 1, 3.º, do artigo 16.º da Lei Constitucional n.º 3/74, de 14 de Maio, o Governo decreta o seguinte: Artigo único. É aprovada para adesão a Convenção Relativa à Lei Uniforme sobre a Forma de Um Testamento Internacional, concluída em Washington em 26 de Outubro de 1973, cujos textos originais, em francês e respectiva tradução para português, vão anexos ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. - Vasco dos Santos Gonçalves Francisco Salgado Zenha - Ernesto Augusto de Melo Antunes.

Assinado em 8 de Maio de 1975.

Publique-se.

O Presidente da República, FRANCISCO DA COSTA GOMES.

ANNEXE Loi Uniforme sur la Forme d'Un Testament International ARTICLE 1 1. Un testament est valable, en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.

  1. La nullité du testament en tant que testament international n'affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d'une autre espèce.

    ARTICLE 2 La présente loi ne s'applique pas aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes.

    ARTICLE 3 1. Le testament doit être fait par écrit.

  2. Il n'est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même.

  3. Il peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.

    ARTICLE 4 1. Le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu.

  4. Le testateur n'est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament aux témoins ni à la personne habilitée.

    ARTICLE 5 1. En la présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature.

  5. Si le testateur est dans l'incapacité de signer il en indique la cause à la personne habilitée qui en fait mention sur le testament. En outre, le testateur peut être autorisé par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée à demander à une autre personne de signer en son nom.

  6. Les témoins et la personne habilitée apposent sur le champ leur signature sur le testament, en la présence du testateur.

    ARTICLE 6 1. Les signatures doivent être apposées à la fin du testament.

  7. Si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée. Chaque feuillet doit en outre être numéroté.

    ARTICLE 7 1. La date du testament est celle de sa signature par la personne habilitée.

  8. Cette date doit être apposée à la fin du testament par la personne habilitée.

    ARTICLE 8 En l'absence de règle obligatoire sur la conservation des testaments, la personne habilitée demande au testateur s'il désire faire une déclaration concernant la conservation de son testament. Dans ce cas, et à la demande expresse du testateur, le lieu où il a l'intention de faire conserver son testament sera mentionné dans l'attestation prévue à l'article 9.

    ARTICLE 9 La personne habilitée joint au testament une attestation conforme aux dispositions de l'article 10 établissant que les obligations prescrites par la présente loi ont été respectées.

    ARTICLE 10 L'attestation établie par la personne habilitée sera rédigée dans la forme suivante ou dans une forme équivalente: Attestation (Convention du 26 octobre 1973) 1. Je ... (nom, adresse et qualité), personne habilitée à instrumenter en matière de testamentinternational.

  9. Atteste que le ... (date), à ... (lieu).

  10. (Testateur) ... (nom, adresse, date et lieu de naissance) en ma présence et en celle des témoins.

  11. a) ... (nom, adresse, date et lieu de naissance); b) ... (nom, adresse, date et lieu de naissance), a déclaré que le document ci-joint est son testament et qu'il en connaît le contenu.

  12. J'atteste en outre que: 6. a) En ma présence et en celle des témoins, 1. Le testateur a signé le testament ou a reconnu et confirmé sa signature déjà apposée; 2. (ver nota *) Le testateur, ayant déclaré être dans l'impossibilité de signer lui-même son testament pour les raisons suivantes: ...

    J'ai mentionné ce fait sur le testament.

    (nota *) La signature a été apposée par ... (nom, adresse).

  13. b) Les témoins et moi-même avons signé le testament.

  14. (ver nota *) c) Chaque feuillet du testament a été signé par ... et numéroté.

  15. d) Je me suis assuré de l'identité du testateur et des témoins désignés ci-dessus.

  16. e) Les témoins remplissaient les conditions requises selon la loi en vertu de laquellej'instrumente.

  17. (ver nota *) f) Le testateur a désiré faire la déclaration suivante concernant la conservation de son testament: ...

    ...

  18. Lieu.

  19. Date.

  20. Signature et, le cas échéant, sceau.

    (nota *) A compléter le cas échéant.

    ARTICLE 11 La personne habilitée conserve un exemplaire de l'attestation et en remet un autre au testateur.

    ARTICLE 12 Sauf preuve contraire, l'attestation de la personne habilitée est acceptée comme preuve suffisante de la validité formelle de l'instrument en tant que testament au sens de la présente loi.

    ARTICLE 13 L'absence ou l'irrégularité d'une attestation ne porte pas atteinte à la validité formelle d'un testament établi conformément à la présente loi.

    ARTICLE 14 Le testament international est soumis aux règles ordinaires de révocation des testaments.

    ARTICLE 15 Pour l'interprétation et l'application des dispositions de la présente loi, il sera tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de son interprétation uniforme.

    Convention portant Loi Uniforme sur la Forme d'Un Testament International Les États signataires de la présente Convention, Desirant assurer dans une plus large mesure le respect des actes de dernière volonté par l'établissement d'une forme supplémentaire de testament appelée désormais 'testament international' dont l'emploi réduirait la nécessité de la recherche de la loi...

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