Decreto-Lei n.º 45176, de 03 de Agosto de 1963

Decreto-Lei n.º 45176 Usando da faculdade conferida pela 2.' parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: Artigo único. É aprovada, para ratificação, a Convenção aduaneira relativa aos contentores, celebrada em Genebra a 18 de Maio de 1956, cujo texto em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto-lei.

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 3 de Agosto de 1963. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira António Augusto Peixoto Correia - Inocêncio Galvão Teles - Luís Maria Teixeira Pinto - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de Proença Pedro Mário Soares Martinez.

CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE AUX CONTAINERS Préambule Les Parties contractantes, Désireuses de développer et de faciliter l'emploi des containers dans les transportsinternationaux, Sont convenues de ce qui suit: CHAPITRE PREMIER Definitions ARTICLE PREMIER Aux fins de la présente Convention, on entend: a) Par 'droits et taxes d'entrée', non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l'importation; b) Par 'container', un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue): i) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; ii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport; iii) muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre; iv) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et v) d'un volume intérieur d'au moins 1 m3; ainsi que les accessoires et équipement normaux du container à condition qu'ils soient importés avec celui-ci; le mot 'container' ne comprend ni les emballages usuels ni les véhicules; c) Par 'personnes', à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire ne résulte du contexte.

CHAPITRE II Importation temporaire en franchise des droits et taxes d'entrée et sans prohibitions ni restrictions d'importation ARTICLE 2 Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d'entrée, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues aux articles 3 à 6 ci-après, les containers qui sont importés pleins pour être réexportés vides ou pleins ou importés vides pour être réexportés pleins. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de ne pas appliquer ce régime aux importations de containers achetés par une personne domiciliée ou établie dans son pays ou dont une telle personne a acquis d'une autre manière la possession effective et la disposition; la même réserve s'applique aux containers importés d'un pays n'appliquant pas les dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 3 La réexportation des containers importés temporairement en franchise des droits et taxes d'entrée aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l'importation.

Pour des raisons valables, cette période pourra être prorogée par les autorités douanières dans les limites prescrites par la législation en vigueur sur le territoire où le container a été importé temporairement.

ARTICLE 4 1. Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 3, la réexportation, en cas d'accident dûment établi, des containers gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu'ils soient, selon ce que les autorités douanières exigent, a) Soumis aux droits et taxes d'entrée dus en l'espèce; ou b) Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire;ou c) Détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes d'entrée dus en l'espèce.

  1. Lorsqu'un container importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d'une saisie et que cette saisie n'aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation prévue à l'article 3 sera suspendue pendant la durée de la saisie.

    ARTICLE 5 1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d'un container déterminé déjà importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d'entrée et sans prohibitions ni restrictions d'importation.

  2. Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits et taxes d'entrée à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

    ARTICLE 6 La procédure et les modalités d'application relatives à l'admission temporaire en franchise des droits et taxes d'entrée des containers et pièces détachées seront déterminées par la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante.

    CHAPITRE III Conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier ARTICLE 7 Chacune des Parties contractantes qui applique un régime de transport sous scellement douanier pour les containers admettra sous ce régime les containers qui répondent aux dispositions du règlement qui figure à l'Annexe 1 et appliquera les procédures d'agrément prévues à l'Annexe 2.

    CHAPITRE IV Dispositions diverses ARTICLE 8 Les Parties contractantes s'efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d'entraver le développement des transports internationaux par containers.

    ARTICLE 9 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

    ARTICLE 10 Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui sont domiciliées ou établies dans les pays faisant partie de cette union.

    ARTICLE 11 Chaque Partie contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l'importation temporaire en franchise des droits et taxes d'entrée et sans prohibitions ni restrictions d'importation aux containers qui, même occasionnellement, sont utilisés pour charger des marchandises à l'intérieur des frontières du pays où le container est importé et les décharger à l'intérieur des mêmesfrontières.

    CHAPITRE V Dispositions finales ARTICLE 12 1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du Mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention: a) En la signant; b) En la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification; c) En y adhérant.

  3. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du Mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

  4. La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.

  5. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

    ARTICLE 13 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatrevingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 12 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

  6. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.

    ARTICLE 14 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  7. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire générale en aura reçu notification.

    ARTICLE 15 La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

    ARTICLE 16 1. Tout pays pourra, lorsqu'il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tous ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatrevingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

  8. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 14...

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