Aviso n.º 100/95, de 11 de Maio de 1995

Aviso n.° 100/95 Por ordem superior se torna público que o Conselho de Segurança das Nações Unidas adoptou nos dias 22 de Fevereiro e 25 de Maio de 1993, respectivamente, as Resoluções números 808 e 827, cujas versões francesas e respectivas traduções seguem em anexo.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 21 de Março de 1995. - A Directora de Serviços das Organizações Políticas Internacionais, Ana Maria Silva Marques Martinho.

Résolution 808 (1993) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3175e séance, le 22 février 1993 Le Conseil de sécurité: Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions pertinentes qui ont suivi; Rappelant le paragraphe 10 de sa résolution 764 (1992) du 13 juillet 1992, dans lequel il a réaffirmé que toutes les parties sont tenues de se conformer aux obligations découlant du droit humanitaire international, et en particulier des Conventions de Genève du 12 aoõut 1949, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre de graves violations de ces conventions sont individuellement responsables à l'égard de tellesviolations; Rappelant également sa résolution 771 (1992) du 13 aoõut 1992, dans laquelle il exigeait notamment que toutes les parties et les autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine mettent imédiatement fin à toutes violations du droit humanitaire international; Rappelant aussi sa résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992, dans laquelle il priait le Secrétaire général de constituer d'urgence une commission impartiale d'experts chargée d'examiner et d'analyser l'information fournie en vertu des résolutions 771 (1992) et 780 (1992), ainsi que toute autre information que la Commission d'experts pourra obtenir, en vue de fournir au Secrétaire général ses conclusions sur les violations graves des Conventions de Genève et les autres violations du droit humanitaire international dont on aurait la prouve qu'elles ont été commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie; Ayant examiné le rapport intérimaire de la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992) (S/25274), dans lequel la Commission estime qu'une décision établissant un tribunal international spécial pour connaõÊtre des événements survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie serait conforme à l'orientation de ses travaux; Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, notamment celles qui font état de tueries massives et de la poursuite de la pratique du 'nettoyage ethnique'; Constatant que cette situation constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales; Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice; Convaincu que, dans les circonstances particulières que prévalent dans l'ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international permettrait d'atteindre cet objectif et contribuerait à la restauration et au maintien de la paix; Prenant note à cet égard de la recommandation des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en faveur de la création d'un tel tribunal (S/25221); Prenant également note avec une profonde préoccupation du 'rapport de la Mission d'enquête de la Communauté européenne sur le traitement réservé aux femmes musulmanes dans l'ex-Yougoslavie' (S/25240, annexe I); Prenant en outre note du rapport d'un comité de juristes français présenté par la France (S/25266), du rapport d'une commission de juristes présenté par l'Italie (S/25300) et du rapport présenté par le représentant permanent de la Suède au nom de la Présidente en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) (S/25307): 1 - Décide la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991.

2 - Prie le Secrétaire général de soumettre le plus tôt possible à l'examen du Conseil de sécurité, et si possible au plus tard 60 jours après l'adoption de la présente résolution, un rapport analysant cette question sous tous ses aspects, comportant des propositions concrètes et, le cas échéant, des options, pour la mise en oeuvre efficace et rapide de la décision contenue au paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des suggestions avancées à cet égard par des Etats Membres.

3 - Décide de rester activement saisi de la question.

Résolution 827 (1993) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3217e séance, le 25 mai 1993 Le Conseil de sécurité: Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions pertinentes qui ont suivi; Ayant examiné le rapport établi par le Secrétaire général (S/25704 et Add.1) en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993); Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations flagrantes et généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex Yougoslavie et spécialement dans la République de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles qui font état de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et systématiques des femmes et de la poursuite de la pratique du 'nettoyage ethnique', notamment pour acquérir et conserver un territoire; Constantant que cette situation continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales; Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice; Convaincu que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans l'ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international, en tant que mesure spéciale prise par lui, et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient à la restauration et au maintien de la paix; Estimant que la création d'un tribunal international et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables de telles violations du droit humanitaire international contribueront à faire cesser ces violations et à en réparer effectivement les effets; Prenant note à cet égard de la recommandation des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en faveur de la création d'un tel tribunal (S/25221); Réaffirmant à cet égard qu'il a décidé, par la résolution 808 (1993), la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991; Considérant que, jusqu'à la nomination du Procureur du Tribunal international, la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992) devrait continuer à rassembler de manière urgente l'information sur les violations graves dont on aurait la preuve des Conventions de Genève et d'autres violations du droit humanitaire international, comme cela est proposé dans son rapport intérimaire (S/25274); Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies: 1 - Approuve le rapport du Secrétaire général; 2 - Décide par la présente résolution de créer un tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie entre le ler janvier 1991 et une date que déterminera le Conseil après la restauration de la paix, et d'adopter à cette fin le Statut du Tribunal international annexé au rapport ci-dessus mentionné; 3 - Prie le Secrétaire général de soumettre aux juges du Tribunal international, dès qu'ils seront élus, toutes suggestions présentées par des Etats en ce qui concerne le règlement prévu à l'article 15 du Statut du Tribunal international; 4 - Décide que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution, et au Statut du Tribunal international et que tous les Etats prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l'obligation des Etats de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du Statut; 5 - Prie instamment les Etats et les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'apporter au Tribunal international des contributions sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris l'offre de personnels spécialisés; 6 - Décide que la décision relative au siège du Tribunal international est subordonnée à la conclusion entre l'Organisation des Nations Unies et les Pays-Bas d'arrangements appropriés qui soient acceptables par le Conseil de sécurité et que le Tribunal international peut siéger ailleurs quand il le juge nécessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions; 7 - Décide également que la tâche du Tribunal sera accomplie sans préjudice du droit des victimes de demander réparation par les voies appropriées pour les dommages résultant de violations du droit humanitaire international; 8 - Prie le Secrétaire général de mettre rapidement en oeuvre la présente résolution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international puisse fonctionner de manière effective le plus tôt possible et de lui faire rapport de temps à autre; 9 - Décide de demeurer activement saisi de la question.

ANNEXE Statut du Tribunal international Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT