Resolução da Assembleia da República n.º 12/2008, de 26 de Março de 2008

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA Resolução da Assembleia da República n.º 12/2008 Aprova a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adoptada na 32.ª Sessão da Conferência Geral da Unesco, em Paris, a 17 de Outubro de 2003 A Assembleia da República resolve, nos termos da alí- nea

  1. do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Cons- tituição, aprovar, para ratificação, a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adoptada em Paris, em 17 de Outubro de 2003, cujo texto, nas versões autenticadas nas línguas francesa e inglesa, bem como a respectiva tradução para língua portuguesa, se publicam em anexo.

    Aprovada em 24 de Janeiro de 2008. O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

    Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immateriel La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ci -après dénommée «l'UNESCO», réunie à Paris du vingt -neuf septembre au dix- sept octobre 2003 en sa 32e session: Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, en particulier à la Décla- ration universelle des droits de l'homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966; Considérant l'importance du patrimoine culturel im- matériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recom- mandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration d'Istanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la culture; Considérant la profonde interdépendance entre le patri- moine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel; Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d'intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui -ci; Consciente de la volonté universelle et de la préoc- cupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'humanité; Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine; Notant la grande portée de l'activité menée par l'UNESCO afin d'établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Con- vention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972; Notant en outre qu'il n'existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel; Considérant que les accords, recommandations et réso- lutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel; Considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde; Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les Etats parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopé- ration et d'entraide; Rappelant les programmes de l'UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclama- tion des chefs -d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité; Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d'échange et de compréhension entre les êtres humains: adopte, le dix -sept octobre 2003, la présente Convenion.

    I -- Dispositions générales Article premier Buts de la Convention Les buts de la présente Convention sont:

  2. La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;

  3. Le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés;

  4. La sensibilisation aux niveaux local, national et inter- national à l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle;

  5. La coopération et l'assistance internationales.

    Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention: 1) On entend par «patrimoine culturel immatériel» les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir -faire -- ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés -- que les com- munautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.

    Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créa- tivité humaine.

    Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable; 2) Le «patrimoine culturel immatériel», tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci -dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants:

  6. Les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel;

  7. Les arts du spectacle;

  8. Les pratiques sociales, rituels et événements fes- tifs;

  9. Les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers;

  10. Les savoir -faire liés à l'artisanat traditionnel; 3) On entend par «sauvegarde» les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine; 4) On entend par «Etats parties» les Etats qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle -ci est en vigueur; 5) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article.

    Dans cette mesure, l'expression «Etats parties» s'entend également de ces territoires.

    Article 3 Relation avec d'autres instruments internationaux Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme:

  11. Altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du pa- trimoine culturel immatériel est directement associé; ou

  12. Affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties.

    II -- Organes de la Convention Article 4 Assemblée générale des Etats parties 1 -- Il est établi une Assemblée générale des Etats parties, ci -après dénommée «l'Assemblée générale». L'Assemblée générale est l'organe souverain de la pré- sente Convention. 2 -- L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans.

    Elle peut se réunir en session extraor- dinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au moins un tiers des Etats parties. 3 -- L'Assemblée générale adopte son règlement in- térieur.

    Article 5 Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 1 -- Il est institué auprès de l'UNESCO un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine cul- turel immatériel, ci -après dénommé «le Comité». Il est composé de représentants de 18 Etats parties, élus par les Etats parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 34. 2 -- Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d'Etats parties à la Convention atteindra 50. Article 6 Election et mandat des Etats membres du Comité 1 -- L'élection des Etats membres du Comité doit ré- pondre aux principes de répartition géographique et de rotation équitables. 2 -- Les Etats membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les Etats parties à la Convention réunis en Assemblée générale. 3 -- Toutefois, le mandat de la moitié des Etats mem- bres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans.

    Ces Etats sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection. 4 -- Tous les deux ans, l'Assemblée générale procède au renouvellement de la moitié des Etats membres du Comité. 5 -- Elle élit également autant d'Etats membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes va- cants. 6 -- Un Etat membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs. 7 -- Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel.

    Article 7 Fonctions du Comité Sans préjudice des autres attributions qui lui sont con- férées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes:

  13. Promouvoir les objectifs de la Convention, encoura- ger...

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