Resolução da Assembleia da República 14-B/2007, de 02 de Abril de 2007

Resoluçáo da Assembleia da República n.o 14-B/2007, em 22 de Março.

Assinado em 29 de Março de 2007.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 30 de Março de 2007.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resoluçáo da Assembleia da República n.o 14-B/2007

Aprova as Emendas ao Estatuto da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, adoptadas na Haia em 30 de Junho de 2005

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea i) do artigo 161.o e do n.o 5 do artigo 166.o da Constituiçáo, aprovar as Emendas ao Estatuto da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, adoptadas na Haia em 30 de Junho de 2005, cujo texto, nas versóes autenticadas nas línguas francesa e inglesa, bem como o texto consolidado deste Estatuto, na versáo autenticada na língua inglesa, assim como a respectiva traduçáo para língua portuguesa, se publicam em anexo.

Aprovada em 22 de Março de 2007.

O Presidente da Assembleia da República, em exercício, Guilherme Silva.

C - Les décisions suivantes:

La Vingtième Session:

Ayant examiné la volonté exprimée par la Communauté européenne de devenir membre de la Conférence;

Considérant qu'il est souhaitable que le Statut de la Conférence soit modifié, en application de son article 12, afin de rendre possible l'admission à la Conférence de La Haye, tant de la Communauté européenne que de toute autre Organisation régionale d'intégration économique à laquelle ses Etats membres ont transféré compétence en matière de droit international privé;

Considérant qu'il est en outre souhaitable de saisir l'opportunité d'apporter quelques modifications au texte du Statut afin de le rendre conforme aux pratiques développées depuis son entrée en vigueur le 15 juillet 1955, et d'en établir une version anglaise authentique, à l'instar du texte français;

Considérant que l'article 12 du Statut permet la modification de celui-ci si elle est approuvée par les deux tiers des membres, lors d'une session ou d'une consultation écrite;

Considérant que l'admission d'une Organisation régionale d'intégration économique à la Conférence entraîne la nécessité de modifier le Règlement intérieur des sessions plénières et qu'il est également souhaitable d'étendre son champ d'application:

1 - Adopte les amendements suivants au Statut dans le but de les soumettre aux Etats membres pour approbation en application de l'article 12:

Article 2

...........................................

2 - Peuvent devenir membres tous autres Etats dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la Conférence. L'admission de nouveaux Etats membres est décidée par les Gouvernements des Etats participants, sur proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette proposition.

A la suite de l'article 2, insérer l'article 2-A suivant:

1 - Les Etats membres de la Conférence peuvent, lors d'une réunion relative aux affaires générales et à la politique rassemblant la majorité d'entre eux, à la majorité des voix émises, décider d'admettre également comme membre toute Organisation régionale d'intégration économique qui a soumis une demande d'admission au Secrétaire général. Toute référence faite dans le présent Statut aux membres comprend ces Organisations membres, sauf dispositions contraires. L'admission ne devient définitive qu'après l'acceptation du Statut par l'Organisation régionale d'intégration économique concernée.

2 - Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de membre, une Organisation régionale d'intégration économique doit être composée uniquement d'Etats souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la Conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses Etats membres.

3 - Chaque Organisation régionale d'intégration économique qui dépose une demande d'admission présente, en même temps que sa demande, une décla-ration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses Etats membres lui ont transféré compétence.

4 - Une Organisation membre et ses Etats membres doivent s'assurer que toute modification relative à la compétence ou à la composition d'une Organisation membre est notifiée au Secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres membres de la Conférence.

5 - Les Etats membres d'une Organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute question pour laquelle des transferts de compétence n'ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés.

6 - Tout membre de la Conférence peut demander à l'Organisation membre et ses Etats membres de fournir des informations quant à la compétencede l'Organisation membre à l'égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L'Organisation membre et ses Etats membres doivent s'assurer que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande.

7 - L'Organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses Etats membres qui sont membres de la Conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs.

8 - L'Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l'Organisation membre exerce son droit de vote, ses Etats membres n'exercent pas le leur, et inversement.

9 - 'Organisation régionale d'intégration économique' signifie une organisation internationale composée uniquement d'Etats souverains et qui possède des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses Etats membres sur ces questions.

Article 3

1 - Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le Conseil sur les affaires générales et la politique (ci-après le Conseil), composé de tous les membres.

Les réunions du Conseil se tiennent en principe tous les ans.

2 - Le Conseil assure ce fonctionnement par l'intermédiaire d'un Bureau Permanent dont il dirige les activités.

3 - Le Conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l'ordre du jour de la Conférence. Il est libre d'apprécier la suite à donner à ces propositions.

4 - La Commission d'Etat néerlandaise, instituée par Décret Royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des membres de la Conférence, la date des sessions diplomatiques.

5 - La Commission d'Etat s'adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des membres. Le Président de la Commission d'Etat préside les sessions de la Conférence.

6 - Les sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.

7 - En cas de besoin, le Conseil peut, après consultation de la Commission d'Etat, prier le Gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en session extraordinaire.

8 - Le Conseil peut consulter la Commission d'Etat sur toute autre question intéressant la Conférence.

Article 4

1 - Le Bureau Permanent a son siège à La Haye.

Il est composé d'un Secrétaire général et de quatre Secrétaires qui sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la Commission d'Etat.

2 - Le Secrétaire général et les secretaires devront posséder des connaissances juridiques et une expé-

rience pratique appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l'expertise juridique seront également prises en compte dans leur nomination.

3 - Le nombre des secretaires peut être augmenté après consultation du Conseil et conformément à l'article 9.

Article 5

Sous la direction du Conseil, le Bureau Permanent est chargé:

a) de la préparation et de l'organisation des sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du Conseil et des Commissions spéciales; b) des travaux du Secrétariat des sessions et des réunions ci-dessus prévues; c) de toutes les tâches qui rentrent dans l'activité d'un secrétariat.

Article 6

1 - En vue de faciliter les communications entre les membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le Gouvernement de chacun des Etats membres doit désigner un organe national, et chaque Organisation membre un organe de liaison.

2 - Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés, et avec les organisations internationales compétentes.

Article 7

1 - Les sessions, et dans l'intervalle des sessions, le Conseil, peuvent instituer des Commissions spéciales, en vue d'élaborer des projets de Convention ou d'étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la Conférence.

2 - Les sessions, le Conseil et les Commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible, sur la base du consensus.

Article 8

1 - Les coûts prévus au budget annuel de la Conférence sont répartis entre les Etats membres de la Conférence.

2 - Une Organisation membre n'est pas tenue de contribuer au budget annuel de la Conférence, en plus de ses Etats membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l'Organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles découlant de son statut de membre.

3 - Dans tous les cas, les indemnités de dépla-cement et de séjour des Délégués au Conseil et aux Commissions spéciales sont à la charge des membres représentés.

Article 9

1 - Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l'approbation du Conseil des Représentants diplomatiques des Etats membres à La Haye.

2 - Ces Représentants fixent également la répartition, entre les Etats membres, des dépenses mises par ce budget à la charge de ces derniers.

3 -...

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